La dernière en date émane du ministère de la santé qui, a divulgué cette semaine, des sanctions infligées au personnel sous son autorité sans prendre soin de protéger des données à caractère personnel des mis en cause. Divulgation certainement à caractère pédagogique et faire taire ceux qui pensent que les fonctionnaires surtout ceux de la santé bénéficient d’une impunité dans le cadre de négligence professionnelle. Or, voilà que cette divulgation relayée sur les médias sociaux et médias traditionnels n’est pas du goût de tout le monde.
Parmi les personnalités qui ont ouvertement montré leur hostilité à cette pratique qui consiste à publier les données à caractère personnel des gens sous le couvert de sanction ou en d’autres circonstances figurent un enseignant-chercheur des universités publiques du Togo.
Mme Namoin Yao-Baglo a tweeté : « Les ministères doivent sensibiliser leurs collaborateurs et prendre des dispositions idoines afin que ces informations et données personnelles ne se retrouvent pas dans l’espace public ».
Spécialiste en communication des organisations, Mme Yao-Baglo n’est pas contre la communication des sanctions infligées aux fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction mais elle veut interpeller pour qu’en le faisant on prenne soins de protéger les données personnelles pour qu’elles ne se retrouvent pas dans la main de n’importe qui et qu’on ne sache pas l’usage qu’il peut en faire.
Même si son tweet a été diversement interprété, il a eu le mérite de lancer le débat sur la protection des données à caractère personnel.
Le Togo, faut-il le rappeler, a adopté le 29 octobre 2019, la Loi n° 2019-014 relative à la protection des données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel sont des informations se rapportant à une personne vivante identifiée ou identifiable. Selon cette loi, le traitement de ces données est confidentiel.
Selon l’article 79 de cette loi « Quiconque procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par les dispositions légales et règlementaires, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines ».
L’article suivant dit que « l’auteur de l’infraction visée à l’alinéa précédent qui agit par négligence, défaut d’adresse ou de précaution, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines ».
Francine DZIDULA
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