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MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE : LE FILM DE LA SEANCE


Rejetée à  deux reprises au cours de la dernière législature pour divergence entre l’opposition et le pouvoir, la modification constitutionnelle est passée hier  comme une lettre à la poste. Le texte a été voté à l’unanimité des 90 députés présents. Ne manquait à ce rendez vous solennel que le député de Danyi, Abass KABOUA qui a décidé de boycotter la séance pour protester contre le septennat.

La séance a été minutieusement préparée et s’est déroulée comme dans une pièce de théâtre où UNIR, le parti présidentiel, est le metteur en scène. La veille, le parti présidentiel, a décidé de monter les enchères. Au lieu du texte gouvernemental qui proposait un texte avec un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, objet de l’étude en commission, de façon inattendue, le député de l’Avé, ancien élu d’Evry et ami personnel du chef de l’Etat togolais, ADJOUROUVI Pacôme, fait un amendement concernant la durée du mandat du président de la République. Il propose qu’au lieu de 5 ans ce dernier  soit porté à 7 ans. La raison évoquée, l’organisation des élections chaque cinq ans demande beaucoup de ressources que notre pays ne peut supporter. Des élections chaque   sept ans sont plus proches de nos réalités, soutient-il. Sachant qu’il (député indépendant) n’a pas la majorité requise pour faire passer ce texte, il demande à UNIR, le parti majoritaire de le soutenir. Ce parti qui ne demandait pas mieux, fait sien ce texte. Le débat s’envenime. Levé de bouclier de l’opposition parlementaire  qui ne l’entend pas ainsi. Le sujet fuite de la commission et se retrouve dans l’opinion. Il suscite commentaires et réprobation et surtout sur les réseaux sociaux. La tension est perceptible. L’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko KPODJRO, qui depuis le 20 décembre dernier, est devenu le principal opposant au régime de Faure GNASSINGBE, s’en saisi et dans la foulée d’une conférence de presse, appelle le peuple togolais à une mobilisation pour faire échec à ce coup de force en préparation.

C’est dans cette ambiance que les députés ont été convoqués dans l’après midi de ce mercredi à la séance plénière pour adoption du texte.

UNE SCENE JOUEE AVEC MINUTIE

Après l’ouverture de la séance, la Commission présidée par l’ancien ministre Tchalim TCHITCHAO présente les débats tels qu’ils se sont déroulé au sein de cette commission ainsi que le tableau des amendements. A l’issue de cette présentation, la présidente du parlement prend la parole pour éclairer sur le déroulement du vote. Selon Mme TSEGAN Dzigbodji, le vote sera global de l’ensemble du texte (non article par article) par bulletin secret. Cette proposition suscite réserve de la part des députés de l’opposition  (le groupe parlementaire UFC, PDP-NET et le parti MPDD) qui n’étaient pas d’accord sur la prolongation du mandat présidentiel (l’article 59 portant sur le mandat du président n’a pas recueilli l’unanimité). Du côté du parti UNIR et des indépendants, aucune voix discordante. Tous ceux qui sont intervenu ont appuyé l’amendement.

Le président du groupe parlementaire UFC, Sena ALIPUI, déclare avec amertume à la tribune : « Ces réformes sont innovantes, c’est une nouvelle page de l’histoire du Togo que nous sommes en train d’écrire mais il est un peu difficile pour nous, l’UFC qui, ne donne pas consigne de vote, comme c’est un vote à bulletin secret mais nous ne pensons pouvoir accompagner ce mouvement là en l’état malheureusement en raison de la divergence que nous avons en ce qui concerne l’article 59.  En raison de cet article  et de l’esprit, puisqu’on parlait de l’esprit des lois. L’esprit dans lequel la feuille de route a été écrite le 31 juillet 2018, lorsque les chefs d’Etat de la CEDEAO qui apportaient ce remède par la feuille de route avaient sans doute 5 ans en tête mais si nous si allions dans le sens de 7 ans nous aurions sans doute respectés la feuille de route mais nous aurions trahi l’esprit de la feuille de route, déçu les populations. Donc nous ne pouvons pas demander à nos députés de voter cet article »,  souligne-t-il.

De son côté  Gerry Ta’ama, le président du groupe parlement NET-PDP,  a insisté sur la nécessité de pédagogique qu’il faudra accompagner quelle que soit l’adoption qui aurait été faite estimant que « ici peut être on se comprend mais ce n’est pas toujours facile que les gens de l’extérieur nous comprennent ». 

LA RETROACTIVITE SAUTEE

Inébranlable, la majorité laisse perdurer le suspens montrant qu’ils sont prêts à aller jusqu’au bout, c’est-à-dire au vote de l’article. Plus encore, Me TCHALIM, le président de la commission trouve que « la réforme est majeure, elle est attendue par tout le monde. Nous pouvons écrire de mille manières cette modification mais notre peuple a besoin d’une manière. Nous ne pouvons pas mettre deux manières dans cette modification. Les gens ont besoin d’un texte pour avancer et cette modification est une avancée. C’est un progrès d’avoir un mandat limité le mandat du président de la République ». Il précise que le texte sera non rétroactif.  Un alinéa est mis pour souligner qu’il ne s’applique pas au mandat encore.

« Dans le cadre de la constitution si nous appliquons la non rétroactivité à un citoyen qui a acquis le droit en étant chef d’Etat  et a qui vous appliquez une révision constitutionnelle et vous demandez d’être soumis immédiatement à cette loi, vous violez ses droits et la loi que vous lui appliquez deviendra une loi arbitraire. C’est ce que la révolution française a retenu, ce n’est pas maintenant que nous allons retourner à après la révolution, se justifie le président de la commission Me Tchalim TCHITCHAO.

A la suite des discussions, chacun ne voulant pas revenir sur sa position, voyant que s’ils foncent le texte sera voté sans l’opposition bien que UNIR et ses indépendants peuvent faire voter le texte sans entraves, le président du groupe parlementaire UNIR, AKLESSO Atcholé,  prend la parole pour dire qu’à l’UNIR ils ont fait de la concertation et du dialogue « leur  crédo ». C’est en ce sens qu’il a demandé la suspension du débat au niveau de l’article 1er pour permettre aux députés de se concerter avant de le poursuivre.

Cette requête a été suivie permettant une suspension d’environ une heure.

UNIR REVIENT SUR L’ARTICLE ET OUVRE LA VOIX A L’ADOPTION DE LA MODIFICATION

A la reprise, le président du groupe UNIR reprend la parole pour dire qu’en soutenant cet amendement  le groupe UNIR n’avait que pour souci que de créer les conditions de plus de stabilité permettant un meilleur développement du pays, et que leur position n’était que pour faire avancer  ce pays que le chef de l’Etat a remis sur les rails et qui suscite l’admiration  que certains n’hésitent pas à parler de miracle togolais. Le président de la République poursuit AKLESSO qui a fait du dialogue son crédo et qui est préoccupé d’avoir une nation réconciliée avec elle, de faire en sorte que les fils de la nation renforce leur unité et leur cohésion. Et c’est dans cet esprit et étant donné que le seul point d’achoppement se situe à l’article 59 et « nous avons pensé judicieux après réflexion que nous revenions sur la durée du mandat du président et rester à 5 ans comme cela était si le porteur de l’amendement ADJROUVI ne trouve pas d’inconvénient », déclare AKLESSO sous un tonnerre d’applaudissement. 

A son tour, ADJROUVI, prend la parole pour renoncer à son  amendement.

Les commissaires du gouvernement saluent « le  moment spécial et historique et la hauteur d’esprit du proposant ». 

Gerry TAAMA trouve que par ce geste, « le président du groupe parlementaire UNIR a l’habitude de dire que notre grand parti, je crois que l’expression de grand parti ne se résume pas au nombre de député dans cette salle mais à la grandeur d’esprit et d’ouverture. C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole pour consacrer et affirmer réellement l’esprit d’ouverture qui caractérise cette législature et qui va sans aucun doute marquer la collaboration qui caractérise l’ensemble des députés de cette assemblée. C’est la République qui vient de gagner, c’est les fils du Togo qui viennent de montrer par cet acte le courage, l’ouverture et de cohérence avec les propos que le chef de l’Etat a tenu devant cette auguste assemblée, je demande à  l’ensemble de nos députés une fois  encore d’acclamer le chef du grand parti et du proposant de la loi ».

Quant à ALIPUI, le président du groupe parlementaire UFC, il a « salué le courage politique et la maturité qui a caractérisé tout le processus qui a conduit à ce consensus suite au consensus qu’UNIR a fait. Notre groupe parlementaire UFC fidèle à la politique du dialogue se réjouit aujourd’hui que notre démocratie fait un pas de plus, un pas de géant, dans la bonne direction ». Pour lui, la paix et la stabilité au Togo restent leur priorité. « Les engagements qui nous ont été demandées par la CEDEAO trouvent une solution aujourd’hui dans la lettre et dans l’esprit », se réjouit-il. 

Après les députés passent au vote à bulletin secret. A l’issue du vote, le texte a recueilli 90 voix sur les 90 présents. A la proclamation des résultats l’hymne national retenti dans la salle suivie des accolades et des félicitations. 

Clôturant les travaux, la présidente du parlement, Mme TSEGAN Dzigbodji a rendu gloire au Seigneur qui a permis l’adoption de ce texte.

Tout ce qu’il faut retenir est que de cette mise en scène du septennat a été orchestrée par UNIR juste pour faire perdre de vue au peuple de sa principale revendication qui est « en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandat ». Une mention de la constitution de 1992 à laquelle tenait le peuple qui devrait mettre sur la touche l’actuel chef de l’Etat qui a déjà fait plus de trois mandats. Mais le texte tel que voté lui offre encore deux mandats qui finit en 2030.

LES MODIFICATIONS ONT PORTE SUR LES ARTICLES

Les articles modifiés 13, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 75, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145, 155 et 158 de la Constitution du 14 octobre 1992.

Voici le tableau des nouvelles dispositions :

ARTICLE 13 NOUVEAU : L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté.

Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à perpétuité est interdite.

ARTICLE 52 NOUVEAU: Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de six (06) ans renouvelable deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Le Sénat est composé de :

– deux tiers (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales ;

– d’un tiers (1/3) de personnalités désignées par le Président de la République.

–         Et des anciens presidents de la République, membre de droit à vie.

La durée du mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable deux (02) fois.

Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs.

Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

ARTICLE 54 NOUVEAU: L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d’un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus ou renouvelés au début de la première session ordinaire pour la durée de l’année dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque Assemblée.

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée nationale ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Assemblée.

Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

ARTICLE 55 NOUVEAU: L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s’ouvre le premier mardi de mars.

La seconde session s’ouvre le premier mardi de septembre.

Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s’ouvre le premier jeudi de mars.

La seconde session s’ouvre le premier jeudi de septembre.

Chacune des sessions dure quatre mois.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire par leur président respectif, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs.

Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l’ordre du jour épuisé.

ARTICLE 59 NOUVEAU: Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire.

Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.

ARTICLE 60 NOUVEAU: L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15ème jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (02) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux (02) candidats, entre les deux (02) tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

ARTICLE 65 NOUVEAU: En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l’Assemblée nationale.

La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les cent (100) jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau président de la République.

ARTICLE 75 NOUVEAU: Les anciens Présidents de la République sont, de plein droit, membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leurs mandats présidentiels.

Ils prennent immédiatement rang et préséance après le Président de la République en exercice dans l’ordre inverse de l’ancienneté du dernier mandat, du plus récent au plus ancien.

Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

ARTICLE 94 NOUVEAU: L’État de siège comme l’état d’urgence est décrété́ par le président de la République en Conseil des ministres.

L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session.

La prorogation, au-delà̀de trois (03) mois, de l’état de siège ou d’urgence ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.

ARTICLE 100 NOUVEAU : La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois.

Deux (02) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Deux (02) sont élus par le Senat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.

Un (01) enseignant-chercheur en droit de rang A des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.

ARTICLE 101 NOUVEAU :Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Cour pour une durée de six (06) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 104 NOUVEAU: La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.

La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois.

Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Senat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (1/5ème) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social et de la Commission Nationale des Droits de l’homme, du Conseil Supérieur de la Magistrature,avant leur application, doivent lui être soumis.

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Senat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires.

Une loi organique détermine les autres autorités et les personnes morales qui peuvent saisir la cour constitutionnelle en matière de protection des droits fondamentaux.

Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, in limine litis, devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit (08) jours en cas d’urgence.

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.

ARTICLE 106 NOUVEAU: La procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. Les parties sont mises à même de présenter leurs observations.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes morales et physiques.

ARTICLE 107 NOUVEAU: La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes jugent les comptes des comptables publics.

La Cour des comptes et les cours régionales des comptes assurent la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.

Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer dans leur ressort territorial le contrôle des comptes et la gestion des collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes exercent les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

Elles assistent le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elles procèdent à toutes études de finances et de comptabilité publiques qui leur sont demandées par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil économique et social.

La Cour des comptes établit un rapport annuel de ses activités et de celles des Cours régionales, adressé au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu, des infractions commises, des responsabilités encourues et de ses recommandations.

ARTICLE 108 NOUVEAU: La Cour des Comptes est composée :

–         du Premier président

–         des présidents de chambre

–         des conseillers-maîtres

–         des conseillers référendaires

–         et des auditeurs.

Le ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.

Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.

Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres.

Les conseillers référendaires et les auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des Finances et avis favorable de l’Assemblée nationale.

Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de Finances, du Trésor et des Impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables peuvent être élus ou nommés membres de la Cour des Comptes ou des Cours régionales des comptes suivant la procédure et dans les conditions fixées par la loi organique relative à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.

ARTICLE 109 NOUVEAU: Le premier Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

ARTICLE 110 NOUVEAU: Les membres de la Cour des Comptes et des Cours régionales des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles.

ARTICLE 111 NOUVEAU: Les fonctions de membre de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.

ARTICLE 115 NOUVEAU: Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Justice.

Il veille à l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la Magistrature.

Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 116 NOUVEAU: Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso.

Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.

ARTICLE 117 NOUVEAU: L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

ARTICLE 120 NOUVEAU: La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative.

ARTICLE 125 NOUVEAU: La chambre administrative de la Cour Suprême a compétence pour connaître :

–         des recours en cassation formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif,

–         des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs des autorités et des administrations nationales,

–         du contentieux des élections locales,

–         des pourvois en cassation contre les décisions des organismes et institutions statuant en matière disciplinaire.

ARTICLE 127 NOUVEAU : La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République et les anciens Présidents de la République.

La responsabilité politique du Président de la République n’est engagée qu’en cas de haute trahison.

ARTICLE 128 NOUVEAU: La Haute cour de justice connaît des crimes et délits commis par les membres du gouvernement et les membres de la Cour Suprême.

ARTICLE 141 NOUVEAU: La République Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l’unité nationale.

Ces collectivités territoriales sont : les communes et les régions.

Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 145 NOUVEAU: Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Senat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social, de la Commission Nationale des Droits de l’homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire devant le Médiateur de la République une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition ainsi que les autres personnes et autorités assujetties. Elle précise l’organe qui reçoit la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République au début et à la fin de sa fonction.

ARTICLE 155 NOUVEAU : Abrogé

ARTICLE 158 NOUVEAU: La législation en vigueur au Togo jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l’application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats.

Po/04/05/19

Francine DZIDULA

togoscoop@gmail.com

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